C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
5. Dans l’exercice de sa profession, l’administrateur agréé doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches, travaux ou interventions sur le public.
D. 234-2003, a. 5; D. 528-2011, a. 4.